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Documents pour l'association

DÉMARRER UNE ASSOCIATION LOI 1901

L’enregistrement des statuts

Toute association qui veut obtenir la capacité juridique doit d’abord effectuer une déclaration préalable à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où elle a son siège social.

La déclaration (MOD-DeclarationAssociation.doc) est établie en deux exemplaires sur « papier libre » par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction où de l’administration de l’association (D. 16 août 1901, art. 1)

Aux termes de l’art. 5, aliéna 2 de la loi du 1er juillet 1901, la déclaration doit comporter les mentions suivantes :

  • le titre de l’association,
  • l’objet,
  • le siège de l’association et ses établissements,
  • les noms, professions, domicile et nationalité des personnes qui à un titre quelconque sont chargées de son administration.

Cette demande devra être accompagnée, outre d’un exemplaire des statuts daté et signé par deux fondateurs ou administrateurs, de la demande d’insertion au journal officiel (qui peut être remplie directement à la préfecture.

Un traitement informatisé des informations liées à la déclaration a été autorisé (arrêté du 22 sept. 87) à la seule fin d’effectuer l’édition de document interne de gestion.
• Le récépissé

Un récépissé est délivré par l autorité qui a enregistré la déclaration dans un délai de 5 jours (L. 1er juill.1901, art. 5 al. 2).

Ce document contient l’énumération des pièces annexées et il est daté et signé par l’autorité administrative.

Le dépôt de la demande de déclaration ne constitue pas une demande d’autorisation, et ce en vertu du principe selon lequel les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable. (L. 1er juill.1901, art. 2).
• La publication au journal officiel

Toute association qui veut obtenir la capacité juridique prévue par l’art. 6 de la loi du 1er juillet 1901 doit être rendue publique par les soins des fondateurs (L. 1er juillet 1901, art. 5), cette publicité résultant d’une insertion au Journal Officiel.

Les associations déclarées pourront alors accomplir les actes entrant uniquement dans leur objet. L’association « de fait » ou « non déclarée » est un groupement de personnes physiques ou morales, qui n’a pas souhaité accomplir ces formalités : l’absence de publicité ne lui permet donc pas d’acquérir la capacité juridique.

La modification des statuts

Toujours selon l’article 5 de la loi du 1er Juillet 1901, les associations déclarées et publiées ont l’obligation légale de faire connaître, par une déclaration modificatrice déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans leur administration ou direction et toutes les modifications apportées à leurs statuts et ce, dans un délai de 3 mois.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

Le défaut de déclaration de constitution ou de modification d’une association peut entraîner des sanctions :

  • civiles : inopposabilité aux tiers,
  • pénales : contravention de 5ème classe,
  • administratives, par exemple la suppression de subvention lorsque l’association en perçoit.

A noter : comme l’a précisé la Cour de Cassation « la loi du 1er juillet 1901 exige seulement la déclaration des modifications et changements intervenus dans l’administration et la direction d’une association et non leur publication au Journal officiel ». Les intéressés sont donc libres d’effectuer ou non la publication au Journal officiel des modifications touchant les informations obligatoirement publiées à l’occasion de la déclaration initiale (titre, objet, adresse du siège social) ainsi que la dissolution de l’association, sachant toutefois qu’une telle publication constitue un excellent moyen de publicité aux tiers.

Le registre spécial : un caractère obligatoire

Toute association à l’obligation de tenir un registre spécial sur lequel devront être consignés les changements intervenus dans sa direction et les modifications apportées à ses statuts (L. 1er juill. 1901, art. 5 ; D. 16 août 1901, art 6).

Le registre spécial, permettra en tant que de besoin, aux autorités administratives ou judiciaires dès qu’elles en feront la demande, de suivre les événements statutaires et le fonctionnement de cette personne morale (D. 16 Août 1901 ).

SA FORME
Ce registre est lié à la vie de l’association, il devra être conservé indéfiniment.

  • Le registre spécial doit être côté de la première à la dernière page et être paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l’association. Cette définition exclut le principe des « feuilles volantes » (D. 16 Août 1901, art 31 ).
  • Le registre doit être tenu et conservé au siège de l’association (D. 16 Août 1901, art. 6).

MENTIONS OBLIGATOIRES
Doivent figurer sur ce registre spécial, les mentions suivantes (loi du 1er juillet 1901, art 5 et 7, décret du 16 août 1901, art 3) :

  • les changements de personnes chargées de l’administration ou de la direction,
  • les nouveaux établissements fondés,
  • le changement d’adresse du siège social,
  • les acquisitions ou aliénations du local destiné à l’administration et à la réunion de ses membres,
  • les modifications apportées aux statuts,
  • les dates des récépissés délivrés par la préfecture ou sous-préfecture lors du dépôt des déclarations modificatives.

Le non respect de cette formalité peut entraîner des sanctions par l’autorité administrative, pouvant aller jusqu’à la dissolution de l’association (art. 5 al., L 1er juill. 1901 ).

Le procès verbal des délibérations

En l’absence d’obligations légales et réglementaires, il est conseillé de tenir à jour, les procès verbaux des délibérations de l’association.

A différentes occasions, concernant l’activité associative, ces comptes rendus ou extraits peuvent être exigés par les administrations ou par les organismes sociaux, pour les demandes d’agrément, de subvention ou du contrôle de l’utilisation des fonds, ou par l’administration fiscale, lors de la formalité annuelle relative à l’imposition de l’association à l’impôt sur les sociétés sous réserve de son assujettissement.

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Oup’s d’ailleurs je dois te donner des docs!!

Promis, je m’en occupe le plus vite possible!! :wink:

ASSOCIATION XXXXX
Adresse
Adresse

Article 1
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination: Association XXXXX
Article 2 - objet
Cette association a pour objet de XXXXXXX.
Article 3 - adresse
Le siège de l’association est fixé à Adresse complète. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.
Article 4 - durée
La durée de l’association est indéterminée.
Article 5 - adhésion
Pour faire partie de l’association, il faut souscrire un bulletin d’adhésion puis :
• avoir acquitté un droit d’entrée;
• être agréé par le conseil d’administration ou le bureau;
• être parrainé par 2 membres de l’association
Article 6 - cotisation
Une cotisation annuelle doit être acquittée par les adhérents. Son montant est fixé par le conseil d’administration.
Article 7 - radiation
La qualité de membre se perd par:
• le décès;
• la démission qui doit être adressée par écrit au conseil d’administration;
• le non paiement de la cotisation dans un délai de un mois après sa date d’exigibilité;
• la radiation pour motif grave. Celle-ci sera prononcée par le conseil d’administration après avoir entendu les explications de l’intéressé convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8 - ressources
Les ressources de l’association comprennent:
• Le montant des cotisations
• Les subventions de l’État et des collectivités territoriales;
• Les recettes des manifestations exceptionnelles;
• Les ventes faites aux membres;
• Toutes ressources autorisées par la loi.
Article 9 - conseil d’administration
L’association est dirigée par un conseil de X membres élus pour X années par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles.
Il élit en son sein un président, un trésorier et un secrétaire. Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de l’association.
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès verbaux des réunions et assemblées et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’association, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité. Il tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du Décret du 16 août 1901. Il assure l’exécution des formalités prescrites par les dits articles.
Le Trésorier est chargé de tenir ou faire tenir sous son contrôle la comptabilité de l’association. Il effectue tous paiements et reçoit sous la surveillance du Président, toutes sommes dues à l’association. Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fonds de réserve qu’avec l’autorisation du Conseil d’Administration. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations qu’il effectue et rend compte à l’Assemblée Générale annuelle qui approuve sa gestion.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Article 10 - réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du président. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président dispose d’une voix prépondérante. Les réunions font l’objet d’un procès-verbal.
Article 11 - rémunération
Les membres du conseil d’administration ont droit au remboursement de leurs frais sur justificatifs; les frais de déplacement seront remboursés sur le barème de l’administration fiscale. Leurs fonctions sont bénévoles.
Article 12 - Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale comprend tous les membres à jour de leur cotisation.
Afin de pouvoir exercer leur droit de vote, les membres récents doivent remplir les conditions précisées dans le règlement intérieur.
Ils sont convoqués par bulletin d’information.
L’assemblée générale se réunit chaque année dans le courant du mois d’XXXXX. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le mandat de représentation est limité à un seul par membre.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée et expose la situation morale de l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
Un procès-verbal de la réunion sera établi. Il est signé par le Président et le secrétaire.
Article 13 - Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts, décider la dissolution, la fusion de l’association. Elle est convoquée par le président selon les modalités de l’article 12.
Elle se réunit également à la demande d’au moins deux tiers des membres, ou sur demande du conseil. Elle est convoquée par le président selon les modalités de l’article 12. Les décisions sont adoptées lorsqu’elles réunissent les deux tiers des votes des membres présents ou représentés.
Un procès-verbal de la réunion sera établi. Il est signé par le Président et le secrétaire.
Article 14 - Règlement intérieur
Le conseil d’administration peut décider de l’établissement d’un règlement intérieur qui sera soumis pour approbation à l’assemblée générale. Il s’impose à tous les membres de l’association.
Article 15 - Dissolution
La dissolution est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire qui nomme un liquidateur. L’actif sera dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 à une association poursuivant un but identique.

M. XXXXX M. XXXXX M. XXXXX

Président Secrétaire Trésorier

DÉMARRER UNE ASSOCIATION LOI 1901


L’enregistrement des statuts

Toute association qui veut obtenir la capacité juridique doit d'abord effectuer une déclaration préalable à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège social.


La déclaration (MOD-DeclarationAssociation.doc) est établie en deux exemplaires sur "papier libre" par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction où de l'administration de l'association (D. 16 août 1901, art. 1)

Aux termes de l'art. 5, aliéna 2 de la loi du 1er juillet 1901, la déclaration doit comporter les mentions suivantes :

- le titre de l'association,
- l'objet,
- le siège de l'association et ses établissements,
- les noms, professions, domicile et nationalité des personnes qui à un titre quelconque sont chargées de son administration.


Cette demande devra être accompagnée, outre d'un exemplaire des statuts daté et signé par deux fondateurs ou administrateurs, de la demande d'insertion au journal officiel (qui peut être remplie directement à la préfecture.


Un traitement informatisé des informations liées à la déclaration a été autorisé (arrêté du 22 sept. 87) à la seule fin d'effectuer l'édition de document interne de gestion.
• Le récépissé

Un récépissé est délivré par l autorité qui a enregistré la déclaration dans un délai de 5 jours (L. 1er juill.1901, art. 5 al. 2).

Ce document contient l'énumération des pièces annexées et il est daté et signé par l'autorité administrative.

Le dépôt de la demande de déclaration ne constitue pas une demande d'autorisation, et ce en vertu du principe selon lequel les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable. (L. 1er juill.1901, art. 2).
• La publication au journal officiel

Toute association qui veut obtenir la capacité juridique prévue par l'art. 6 de la loi du 1er juillet 1901 doit être rendue publique par les soins des fondateurs (L. 1er juillet 1901, art. 5), cette publicité résultant d'une insertion au Journal Officiel.

Les associations déclarées pourront alors accomplir les actes entrant uniquement dans leur objet. L'association "de fait" ou "non déclarée" est un groupement de personnes physiques ou morales, qui n'a pas souhaité accomplir ces formalités : l'absence de publicité ne lui permet donc pas d'acquérir la capacité juridique.


La modification des statuts

Toujours selon l'article 5 de la loi du 1er Juillet 1901, les associations déclarées et publiées ont l'obligation légale de faire connaître, par une déclaration modificatrice déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans leur administration ou direction et toutes les modifications apportées à leurs statuts et ce, dans un délai de 3 mois.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Le défaut de déclaration de constitution ou de modification d'une association peut entraîner des sanctions :

- civiles : inopposabilité aux tiers,
- pénales : contravention de 5ème classe,
- administratives, par exemple la suppression de subvention lorsque l'association en perçoit.

A noter : comme l'a précisé la Cour de Cassation "la loi du 1er juillet 1901 exige seulement la déclaration des modifications et changements intervenus dans l'administration et la direction d'une association et non leur publication au Journal officiel". Les intéressés sont donc libres d'effectuer ou non la publication au Journal officiel des modifications touchant les informations obligatoirement publiées à l'occasion de la déclaration initiale (titre, objet, adresse du siège social) ainsi que la dissolution de l'association, sachant toutefois qu'une telle publication constitue un excellent moyen de publicité aux tiers.


Le registre spécial : un caractère obligatoire

Toute association à l'obligation de tenir un registre spécial sur lequel devront être consignés les changements intervenus dans sa direction et les modifications apportées à ses statuts (L. 1er juill. 1901, art. 5 ; D. 16 août 1901, art 6).

Le registre spécial, permettra en tant que de besoin, aux autorités administratives ou judiciaires dès qu'elles en feront la demande, de suivre les événements statutaires et le fonctionnement de cette personne morale (D. 16 Août 1901 ).

SA FORME
Ce registre est lié à la vie de l'association, il devra être conservé indéfiniment.

- Le registre spécial doit être côté de la première à la dernière page et être paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l'association. Cette définition exclut le principe des "feuilles volantes" (D. 16 Août 1901, art 31 ).
- Le registre doit être tenu et conservé au siège de l'association (D. 16 Août 1901, art. 6).


MENTIONS OBLIGATOIRES
Doivent figurer sur ce registre spécial, les mentions suivantes (loi du 1er juillet 1901, art 5 et 7, décret du 16 août 1901, art 3) :

- les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction,
- les nouveaux établissements fondés,
- le changement d'adresse du siège social,
- les acquisitions ou aliénations du local destiné à l'administration et à la réunion de ses membres,
- les modifications apportées aux statuts,
- les dates des récépissés délivrés par la préfecture ou sous-préfecture lors du dépôt des déclarations modificatives.

Le non respect de cette formalité peut entraîner des sanctions par l'autorité administrative, pouvant aller jusqu'à la dissolution de l'association (art. 5 al., L 1er juill. 1901 ).


Le procès verbal des délibérations

En l'absence d'obligations légales et réglementaires, il est conseillé de tenir à jour, les procès verbaux des délibérations de l'association.

A différentes occasions, concernant l'activité associative, ces comptes rendus ou extraits peuvent être exigés par les administrations ou par les organismes sociaux, pour les demandes d'agrément, de subvention ou du contrôle de l'utilisation des fonds, ou par l'administration fiscale, lors de la formalité annuelle relative à l'imposition de l'association à l'impôt sur les sociétés sous réserve de son assujettissement.
victoires45:
Fallait demander Fred, je travaille dans une assoc'!

Oup's d'ailleurs je dois te donner des docs!!

Promis, je m'en occupe le plus vite possible!! :wink:


Et c'est maintenant que tu me le dis banane flambée. :mrgreen:

Ben tu le sais!!!!

Et non, je ne suis pas imbibée de rhum aujourd'hui!!!! :mrgreen: :mrgreen:
victoires45:

Article 3 - adresse
Le siège de l'association est fixé à Adresse complète. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration
.


Je pourrais te parler pendant des heures de l'incohérence de cet article!!

En tout cas, j'ai plein de modèles de courriers "prise de tête" échangés avec les services administrativo-bureaucrate de la préfecture!!! :mrgreen: :mrgreen:
sevparis1:

Article 3 - adresse
Le siège de l'association est fixé à Adresse complète. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration
.


Je pourrais te parler pendant des heures de l'incohérence de cet article!!

En tout cas, j'ai plein de modèles de courriers "prise de tête" échangés avec les services administrativo-bureaucrate de la préfecture!!! :mrgreen: :mrgreen:
+1 !
Moi aussi j'ai eu plein de souci avec le club de hand et cet article

Victoires45:
Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de l'association.

il a aussi qualité pour être "traîné" en justice ne pas oublier ce détail pour qui voudra en prendre la responsabilité car les rats ont vite fait de quitter le navire

ça donne quoi?

PPA :confused::

Euh :exclamation:

Meuuuuh :exclamation: